Valeur locative et décharge sur le preneur d’obligations pesant normalement sur le bailleur

En matière de détermination de la valeur locative, par exemple à l’occasion du renouvellement du bail (et si les conditions sont réunies), l’article R 145-8 du Code de Commerce prévoit que « Du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions à la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait déchargé sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de même des obligations imposées au locataire au-delà de celles qui découlent de la loi ou des usages. (…) ».

 

En vertu de cet article, lorsqu’une ou plusieurs clauses du bail mettent à la charge du preneur des obligations incombant normalement au bailleur, elles constituent des facteurs de diminution de la valeur locative.

 

Dans le prolongement d’un arrêt du 8 avril 2021 déjà relevé dans notre newsletter, la Cour de Cassation approuve encore une Cour d’Appel d’avoir pris en compte des éléments pesant contractuellement sur le preneur, tels que le remboursement intégral de la taxe foncière, le coût des travaux de mise en conformité, le coût de l’assurance souscrite par le bailleur ainsi que les frais de gérance, comme étant des facteurs de diminution de la valeur locative.

 

Cass. Civ. 3ème, 24 novembre 2021, n°20-21.570