Pacte Dutreil : de nouveaux commentaires de l’administration sont en consultation publique

L’administration a mis en consultation publique, jusqu’au 6 juin 2021, ses commentaires sur le dispositif du pacte Dutreil (qui permet de bénéficier d’une exonération partielle de droits de donation ou de succession en cas de transmission d’une société) qui font suite aux aménagements apportées au dispositif par la loi de finances pour 2019.

Ces commentaires sont opposables dès leur publication, jusqu’à leur éventuelle révision à l’issue de la consultation.

Les précisions apportées les plus notables sont les suivantes :

  • Sur la définition de l’activité « opérationnelle » : l’administration qui renvoyait auparavant aux précisions retenues en matière d’ISF renvoie désormais aux indications données en matière d’IFI qui sont un peu différentes : sont ainsi désormais notamment exclus de l’exonération partielle les titres de sociétés ayant une activité de location de locaux meublés à usage d’habitation ou de d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier ou du matériel nécessaires à leur exploitation.
  • Sur la possibilité de changer d’activité pendant la durée de l’engagement collectif : elle est admise dès que lors que :
    • L’activité nouvelle est exercée immédiatement après ou concomitamment avec l’ancienne,
    • Et elle revêt une nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
  • Sur l ’activité mixte : l’activité « opérationnelle » est considérée comme prépondérante lorsque :
    • Le chiffre d’affaires procuré par cette activité représente au moins 50 % du montant de son chiffre d’affaires total ;
    • Et que la valeur vénale de l’actif brut immobilisé et circulant affecté à cette activité représente au moins 50 % de la valeur vénale de son actif brut total. (Faisant suite à l’arrêt du Conseil d’Etat du 23 janvier 2020 no 435562 annulant la précédente doctrine à ce sujet)
  • Sur le caractère animateur d’une holding de groupe :
    • Il s’apprécie au moment de la conclusion du pacte Dutreil (ou de la transmission en cas d’engagement réputé acquis), et cette condition doit être remplie jusqu’au terme des engagements collectif et individuel de conservation.
  • Il doit être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ses filiales exerçant une activité « opérationnelle » représente plus de la moitié de son actif total (alignement sur la jurisprudence de la Cour de cassation – Cass. com. 14-10-2020 no18-17.955 FS-PB).
  • Sur l’engagement collectif « réputé acquis » :
    • L’administration confirme qu’il peut s’appliquer en présence de deux niveaux d’interposition ;
    • L’engagement ne peut pas être réputé acquis lorsque la fonction de direction dans la société cible est exercée par une société interposée.
  • Sur la direction de la société :
    • Après la transmission, la direction de la société cible ne peut être assurée par un associé signataire de l’engagement collectif (y compris le donateur) que s’il possède encore des titres soumis à l’engagement de conservation : si tous les titres soumis à engagement ont été transmis, la direction de la société doit donc être assurée par l’un des héritiers, légataires ou donataires.
    • Le décès de l’associé dirigeant ne constitue un cas de force majeure empêchant la remise en cause du régime que si aucune personne tenue par l’engagement collectif ou un engagement individuel de conservation n’est en capacité d’exercer cette fonction (enfants mineurs, incapacité).

Enfin, il convient de noter que les cas particuliers de fusions et d’apports des titres à une société holding font également l’objet de plusieurs précisions de la part de l’administration.

 

BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 à BOI-ENR-DMTG-10-20-40-40