Fiscalité internationale : dernières actualités

Deux actualités récentes sont à relever en matière de fiscalité internationale :

 

  • Maintien de la « liste noire » européenne des territoires non coopératifs

Dans le cadre de la révision de la liste des juridictions fiscales non coopératives de l’Union européenne réalisée le 24 février 2022, par le Conseil de l’Union européenne, celui-ci n’y apporté aucune modification.

Pour rappel, cette liste est la suivante : les Samoa américaines, les Fidji, Guam, les Palaos, le Panama, le Samoa, Trinité-et-Tobago, les Iles Vierges américaines et le Vanuatu.

En revanche, le Conseil de l’Union européenne a complété la « liste grise » de l’Union européenne sur laquelle figurent les Etats qui se sont engagés à mettre en œuvre les principes de bonne gouvernance fiscale et ont entamé des réformes en ce sens.

Sont ainsi ajoutés : la Russie, le Belize, Israël, la Tunisie, le Vietnam, les Bahamas, les Bermudes, Montserrat, les Iles Vierges britanniques et les Iles Turks-et-Caïcos.

Ils rejoignent : la Turquie, Anguilla, la Barbade, le Botswana, la Dominique, les Seychelles, le Costa Rica, Hong Kong, la Malaisie, le Qatar, l’Uruguay, la Jamaïque, la Jordanie, la Macédoine du Nord et la Thaïlande.

Cette « liste grise » compte donc désormais 25 Etats ou territoires.

Communiqué de presse du 24-2-2022

  • Précision du Conseil d’Etat sur la notion de régime fiscal privilégié

Pour rappel, afin de lutter contre l’évasion fiscale internationale, le droit fiscal français prévoit que les personnes physiques domiciliées en France qui détiennent 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique étrangère soumise à un régime fiscal privilégié et dont le patrimoine est principalement composé d’actifs financiers sont imposables à raison des revenus de cette entité (article 123 bis du CGI).

La loi considère qu’une entité est réputée soumise à un régime fiscal privilégié dans l’État considéré si elle n’y est pas imposable ou si elle y est assujettie à des impôts sur les revenus inférieurs de 40 % ou plus à ceux dont elle serait redevable en France dans les conditions de droit commun si elle y était établie (article 238 A du CGI).

Le Conseil d’État vient de préciser que pour déterminer l’imposition que supporterait en France l’entité étrangère si elle y était établie, il y a lieu de prendre en compte la possibilité dont disposerait, le cas échéant, l’intéressée d’opter pour le régime des sociétés mères (prévu aux articles 145 et 216 du CGI).

Cette précision est d’importance dès lors qu’elle a vocation à s’appliquer également aux autres dispositifs fiscaux faisant référence à la notion de régime fiscal privilégié : transferts de bénéfices à l’étranger (articles 57 du CGI), rémunérations de prestations de services versées à l’étranger (155 A du CGI) et bénéfices provenant de sociétés établies dans un paradis fiscal (209 B du CGI).

CE 14-2-2022 n° 442061 et 442062