Dernières actualités fiscales

Report du délai pour souscrire le déclaration d’occupation des locaux d’habitation

Le délai pour souscrire cette déclaration, en principe avant le 30 juin, fait l’objet d’un report par l’administration au 31 juillet 2023 inclus sans pénalité, « compte tenu de l’afflux de déclarations en fin de période ».

Pour rappel, cette déclaration est à effectuer par les propriétaires de locaux d’habitation depuis le service en ligne « Biens immobiliers » à partir de l’espace sécurisé sur le site impots.gouv.fr. 

Les données d’occupation connues des services fiscaux sont en principe pré-remplies :

  • Si la situation n’a pas changé et est complète, il convient simplement de valider la déclaration ;
  • Si la situation a changé et/ou est incomplète : il convient de corriger les informations et/ou de compléter les informations manquantes.

Une fois cette déclaration réalisée, il ne sera pas nécessaire d’intervenir chaque année, sauf en cas de changement de situation d’occupation.

 Par ailleurs, si le descriptif des biens immobiliers affichés dans l’espace particulier n’est pas correct, une demande de modification du descriptif des biens est à réaliser via la messagerie sécurisée sans date limite. Ceci n’empêche pas d’effectuer la déclaration d’occupation, qui est totalement indépendante.

Communiqué 23-6-2023

Constitutionalité de l’amende pour omission ou inexactitude dans les factures

Comme indiqué dans notre précédente brève (du 4 mai dernier – mensuel d’information juridique du mois de juin), le Conseil Constitutionnel a été saisi le 14 avril dernier d’une QPC sur la constitutionnalité de l’amende pour omission ou inexactitude dans les factures (CE QPC 9e ch. 14-4-2023 n° 470761 / question no 2023-1504 QPC).

Le Conseil Constitutionnel vient de confirmer la constitutionnalité de cette amende en considérant que cette amende a été instaurée en vue de servir l’objectif constitutionnel de lutte contre la fraude fiscale et que par ailleurs son montant n’est pas manifestement disproportionné au regard de la gravité des manquements que le législateur a entendu réprimer.

Cons. const.16-6-2023 n° 2023-1054 QPC