Quel délai d’action pour le maître d’ouvrage contre le constructeur faute de réception ?

En droit de la construction, la réception de l’ouvrage joue un rôle fondamental dès lors qu’elle constitue le point de départ des délais spéciaux encadrant les actions que le maître d’ouvrage peut engager à l’égard des constructeurs, que ce soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou sur celui des garanties légales spéciales (décennale, bon fonctionnement).

Toutefois, il n’est pas rare que la réception (définie par l’art. 1792-6 du Code Civil comme l’acte par lequel le maitre d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage) ne soit pas formalisée.

La Cour de Cassation s’est donc attachée à poser les critères d’une réception tacite, à savoir le paiement intégral du prix et la prise de possession de l’ouvrage.

Il demeure de nombreuses hypothèses où la réception ne peut être caractérisée, notamment faute d’achèvement de l’ouvrage.

Dans ce cas, le maître d’ouvrage peut toujours rechercher la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun mais se trouve soumis à un délai de prescription plus court : 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (art. 2224 du Code Civil).

C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans cet arrêt du 16 septembre 2021.

 Cass. Civ. 3ème, 16 septembre 2021, n°20-12.372