Vigilance pour les professionnels contractant avec des consommateurs : en cas d’impayé, il est impératif de saisir le Tribunal dans un délai de deux ans à compter de l’achèvement des travaux

Le délai de prescription biennal particulier du droit de la consommation s’applique en matière de construction lorsque le cocontractant du constructeur est un particulier (L.218-2 du Code de la consommation).

S’agissant du point de départ de ce délai, l’article 2224 du Code civil indique que ce délai court à compter de la date à laquelle le professionnel a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer une action judiciaire en paiement de ses travaux.

 

La question du point de départ du délai se pose :

    • convient-il de retenir la date de la facture impayée, dès lors que l’émission de la facture est bien évidemment le préalable nécessaire à l’existence d’un impayé,
    • ou la date de l’achèvement des travaux, date objective permettant d’éviter qu’un constructeur décale sciemment le point de départ du délai biennal de prescription en n’émettant pas sa facture ?

La troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de juger que le délai de prescription biennal court à compter de l’achèvement des travaux, cette circonstance rendant sa créance exigible.

Les constructeurs contractant avec des consommateurs doivent donc être particulièrement vigilants : en cas d’impayé, ils disposent d’un délai de deux ans à compter de l’achèvement des travaux pour saisir le Tribunal d’une action en paiement ; passé ce délai, leur demande sera irrecevable pour cause de prescription.

Cass. 3ème civ. 1er mars 2023, n°21-23176