Le syndicat des copropriétaires peut désormais procéder à des saisies conservatoires sans autorisation du Juge en cas de provisions pour charges de copropriété impayées

En cas d’impayés, les créanciers craignent souvent pour la solvabilité de leurs débiteurs.

Afin de limiter le risque d’insolvabilité, il est possible de saisir, à titre conservatoire dans l’attente d’une décision de justice, les comptes, les créances ou les biens du débiteur. S’agissant d’une saisie conservatoire, elle ne permet que de geler le bien saisi sans attribution au créancier.

En principe, une telle saisie conservatoire suppose l’autorisation du Juge, lequel vérifie que la créance apparaît fondée en son principe et qu’il existe des menaces pesant sur son recouvrement.

Toutefois, l’article L.511-2 du Code des procédures civiles d’exécution autorise certains créanciers à pratiquer des saisies conservatoires sans autorisation du Juge, à savoir jusqu’à présent :

  • le créancier titulaire d’un titre exécutoire (un acte notarié ou un jugement non définitif) ;
  • le créancier justifiant d’un chèque impayé ;
  • le bailleur subissant un impayé de loyer (à la condition que le bail soit écrit) ;
  • le créancier bénéficiaire d’une lettre de change acceptée ou d’un billet à ordre impayés.

Par la Loi du 9 avril 2024, le législateur vient d’ajouter le syndicat des copropriétaires à cette liste des créanciers pouvant pratiquer des saisies conservatoires sans autorisation du Juge : le syndicat des copropriétaires justifiant de provisions pour charges de copropriété impayées peut désormais procéder à la saisie conservatoire des comptes, biens et/ou créances (dont les loyers) des copropriétaires indélicats, sans autorisation du Juge.

Après réalisation de telles mesures conservatoires, il est impératif de saisir le Tribunal dans un délai d’un mois pour obtenir un titre portant sur les sommes ou biens saisis ; le créancier est toutefois tranquillisé quant au recouvrement des condamnations puisque les sommes et biens du débiteur sont gelés pendant le temps de la procédure.

Article L 511-2 du Code des procédures civiles d’exécution