Conformité du bien vendu et caducité du permis de construire

Par cet arrêt rendu le 16 mars, la Cour de Cassation a l’occasion de rappeler que la conformité du bien vendu aux spécifications contractuelles s’apprécie au moment de la délivrance du bien.

En l’espèce, une SCI vend à une autre une grange à démolir, l’acte de vente visant un permis de construire de deux immeubles et comportant en annexe une attestation du maire de non-caducité du PC.

Par la suite, le Tribunal administratif a annulé la décision du maire de la commune ayant refusé de constater la péremption de ce permis de construire.

La SCI acheteuse a alors assigné la venderesse en paiement de diverses sommes en remboursement de frais et à titre de dommages-intérêts, soutenant qu’elle aurait été empêchée de mener à bien son projet du fait, notamment, d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.

Sa démarche est rejetée.

La Cour de cassation valide la position de la Cour d’appel énonçant que la conformité du bien vendu et livré aux spécifications contractuelles s’apprécie au moment de la délivrance du bien, soit pour un terrain, lors de la remise des titres de propriété.

Or, il résultait des termes de l’acte de vente et des documents annexés l’absence de recours contre le permis de construire et ses transferts successifs, ainsi que son absence de caducité au jour de la signature de l’acte authentique de vente, établie par un certificat du maire.

La Cour d’appel a donc à juste titre considéré que l’effet rétroactif de la caducité n’avait pas d’impact, dès lors que cette caducité résultait d’un jugement rendu sur une demande postérieure à la vente.

Cass. Civ. 3ème, 16 mars 2023, n° 21-19.460

David Guinet