Résiliation du bail commercial du locataire en procédure collective

En cas de défaut de paiement par le locataire commercial des loyers et charges afférents à une occupation du local postérieure à l’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire), le bailleur peut, au terme d’un délai de trois mois à compter du jugement, mettre en œuvre la résiliation du bail.

Le bailleur dispose alors d’une « option » de procédure : il peut saisir soit le juge des référés du TGI (qui a également le pouvoir d’ordonner l’expulsion), soit le juge commissaire à la procédure collective du Tribunal de Commerce.

Par un arrêt du 9 octobre 2019, la Cour de Cassation vient préciser que si le bailleur se prévaut de l’application d’une clause résolutoire contenue dans le bail en demandant au juge de constater son acquisition, il doit toujours préalablement procéder à la signification d’un commandement faisant courir un délai d’un mois, et ce, qu’il sollicite ensuite le juge commissaire ou le juge des référés.

A l’inverse, si le bailleur agit devant le juge commissaire pour lui demander la constatation de la résiliation de plein droit du bail, sans se prévaloir d’une clause résolutoire, il n’est pas dans l’obligation de délivrer un commandement préalable.

Cass. Com. 9 octobre 2019, n°18-17.563, FS-B+B+I

 

David Guinet