Un désaccord sur le prix de cession des actions n’est pas une contestation sérieuse en cas de demande d’exécution forcée d’une cession d’actions en référé

Un associé minoritaire d’une société était par ailleurs salarié de cette société et avait conclu un pacte d’associé avec l’associé majoritaire. Ce pacte prévoyait la cession par le minoritaire des titres détenus dans la société en cas de perte du statut salarié et d’embauche par une société concurrente. Le minoritaire a été licencié par la société puis embauché par une société concurrente. L’actionnaire majoritaire a saisi le juge des référés aux fins que soit ordonnée en exécution du pacte la cession des titres et qu’il soit enjoint sous astreinte à l’actionnaire minoritaire de signer un ordre de mouvement. Pour y faire échec, le salarié actionnaire minoritaire contestait l’action au motif que le prix n’était pas encore fixé puisque l’expert n’avait pas encore rendu son rapport.

 

La Cour de cassation considère que l’obligation de céder en exécution du pacte n’était pas sérieusement contestable (condition sine qua non à une action en référé) puisque certaine en son existence. Le prix de cession étant déterminable au regard du pacte d’associés, aucune contestation sérieuse ne pouvait être élevée.

 

Tel ne serait pas le cas en cas de non-détermination du prix de cession permettant de soulever la nullité de l’obligation de cession.

 

Une rédaction attentive d’un pacte d’associés est nécessaire pour protéger les intérêts de chacune des parties et encadrer les relations entre les associés dont certains sont salariés de la société dont ils détiennent les titres.

 

Cour de cassation, chambre commerciale, 13 janvier 2021, n°19-11.726