Bail commercial : nouvelle précision sur les exceptions au droit de préférence du preneur en cas de vente du local commercial par le bailleur

L’article L145-46-1 du Code de Commerce, issu de la Loi PINEL du 18 juin 2014, prévoit un droit de préférence au bénéfice du preneur lorsque le bailleur met en vente le local commercial.

 

Ce droit de préférence connaît plusieurs exceptions, le texte prévoyant : « Le présent article n’est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial. Il n’est pas non plus applicable à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d’un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. Il n’est pas non plus applicable lorsqu’il est fait application du droit de préemption institué aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme ou à l’occasion de l’aliénation d’un bien sur le fondement de l’article L. 213-11 du même code ».

 

Depuis plusieurs années, la jurisprudence de la Cour de Cassation précise les contours de l’application de ces exceptions.

 

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation approuve une Cour d’Appel d’avoir rejeté l’application du droit de préférence, en constatant que la vente portait notamment sur des locaux commerciaux donnés à bail à des preneurs distincts, peu important que ces locaux soient situés dans le même immeuble et que la vente ait également porté sur un lot à usage d’habitation et sur des caves, s’agissant bien d’une cession unique de locaux commerciaux distincts, exception prévue par l’article L 145-46-1.

 

Cass. Com. 29 juin 2022, n°21-16.452