Bail commercial : Loi sur le pouvoir d’achat et plafonnement de l’indexation de l’ILC

La LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat comporte un article 14 prévoyant que : « La variation annuelle de l’indice des loyers commerciaux, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3,5 % pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l’indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période. Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ».

 

Selon l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, « La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions EUR ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions EUR ».

 

Le plafonnement de la variation des loyers commerciaux s’appliquera dans l’hypothèse où les ILC des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022 et du 1er trimestre 2023 conduiraient à une augmentation des loyers supérieure à 3,5%. Dans ce cas, le nouveau loyer sera plafonné à une augmentation de 3,5%, sans tenir compte du loyer révisé théorique.

 

La loi prévoit également une disposition « anti-rattrapage » en stipulant que les révisions de loyers ultérieures ne pourront pas prendre en compte la partie supérieure à la révision de 3,5% pour calculer les futurs loyers : le plafonnement sera donc définitif sur la période protégée.

 

La mesure a pour objectif d’éviter qu’une trop forte augmentation de loyer soit répercutée sur les consommateurs.

 

LOI n° 2022-1158 du 16 août 2022