Acte d’avocat et titre exécutoire : une avancée notable !

Tout doucement, les avocats gagnent un peu de terrain dans leur quête de l’apposition de la formule exécutoire sur les actes qu’ils rédigent, formule propre aux actes authentiques passés devant notaire.

 

Rappelons que cette formule exécutoire permet notamment de remettre directement l’acte entre les mains d’un huissier afin qu’il pratique des mesures d’exécution forcée sans passer par les fourches caudines de la décision de justice.

 

Ainsi, l’article 44 de la Loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a complété la liste des titres exécutoires par un § 7° : « (…) Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ».

 

Autrement dit, l’acte d’avocat constatant une transaction ou un accord issu d’un mode amiable de résolution des différends peut être revêtu de la formule exécutoire par simple demande au greffe de la juridiction compétente. Il n’est donc plus nécessaire de présenter une requête au juge aux fins d’homologation judiciaire (cette procédure restant applicable aux actes qui ne sont pas contresignés par avocats).

 

Un Décret du 25 février 2022 prévoit la procédure applicable à l’apposition de la formule exécutoire dans quatre nouveaux articles 1568 à 1571 du Code de Procédure Civile.

 

Ainsi, dès lors qu’un accord transactionnel prévoit, par exemple, un paiement échelonné, la partie créancière a tout intérêt, en cas de non-respect de l’échéancier par le débiteur, à détenir un acte exécutoire lui permettant d’agir en recouvrement forcé sans avoir à engager une procédure judiciaire.

 

Loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 et Décret n°2022-245 du 25 février 2022