Report des loyers commerciaux en raison de l’épidémie de COVID-19 : l’ordonnance est parue

Rappel : La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, publiée au JO du 24 mars 2020, habilite le gouvernement à prendre par ordonnance diverses dispositions et notamment des mesures destinées à soutenir l’activité économique des entreprises (« … prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi …).

Parmi ces mesures figure celle « Permettant de reporter intégralement ou d’étaler le paiement des loyers (…) afférents aux locaux professionnels et commerciaux (…) au bénéfice des microentreprises (…) dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie » (art. 11.I.1°g)).

Par microentreprises, on entend celles qui occupent moins de 10 personnes et ont un chiffre d’affaires annuel ou un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros (Décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008).

L’ordonnance prise en application de cette disposition de la Loi vient d’être publiée au JO du 26 mars.

Elle précise d’abord son champ d’application (autrement dit, ce qu’on doit entendre par microentreprise « affectée » par la propagation de l’économie) : peuvent bénéficier des mesures prévues par l’ordonnance les personnes physiques et morales de droit privé, exerçant une activité économique, qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l’art. 1er de l’ordonnance 2020-317 du 25 mars 2020 (fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’économie). Les critères d’éligibilité des entreprises à ce fonds doivent être définis par Décret, lequel doit déterminer, notamment, les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la crise sanitaire.

Peuvent également bénéficier des mesures, les personnes qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire sur attestation de l’un des mandataires désignés par le jugement d’ouverture.

Ensuite, l’article 4 de l’Ordonnance prévoit que les personnes éligibles, « … ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce » (dispositions concernant la résiliation du bail commercial en cas de procédure collective).

Ces dispositions s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée.

David Guinet