Bail commercial : Renonciation à un congé

Dans ce cas d’espèce, un locataire commercial a donné congé pour le terme d’une période triennale, puis s’est maintenu dans les lieux en acquittant régulièrement les loyers. Il a finalement assigné le bailleur pour voir dire que le bail avait bien pris fin à la date d’effet du congé. Le bailleur a opposé que de par son attitude postérieure à son congé, le preneur y avait tacitement renoncé.

 

La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel d’avoir énoncé que le congé est un acte unilatéral qui met fin au bail et que le maintien dans les lieux du locataire au-delà la date d’effet du congé qu’il a délivré ne peut s’analyser en une renonciation au bénéfice de ce congé que si les circonstances établissent de façon non-équivoque sa volonté de renoncer qui ne se présume pas.

 

Il revient donc aux juges du fond d’analyser les circonstances de chaque cas pour déterminer si l’attitude et les actes de l’auteur du congé caractérisent une renonciation non-équivoque à ce congé.

 

Cette conclusion semble toutefois contredire l’idée déjà retenue par la Cour de Cassation selon laquelle la rétractation d’un congé par son auteur ne peut intervenir qu’avec l’accord de son destinataire.

 

Cass. Civ. 3ème, 26 janvier 2022, n°21-10.828