Réforme du droit du cautionnement

Dans le prolongement de Loi « PACTE » du 22 mai 2019, le gouvernent a pris une ordonnance importante le 15 septembre 2021 réformant le droit des sûretés. Cette réforme consacre un large volet au cautionnement.

Si l’analyse en détails de cette réforme ne peut se faire en quelques lignes, nous souhaitons attirer votre attention sur quelques points importants :

 

  • Entrée en vigueur : les nouvelles dispositions légales régissent les cautionnements conclus à compter du 1er janvier 2022. Ceux conclus avant demeurent soumis à la Loi ancienne. A titre d’exception, les obligations d’information relatives au montant de la dette et à la défaillance du débiteur principal seront applicables dès le 1er janvier 2022.

 

  • L’ensemble des règles applicables à la formation et à l’étendue du cautionnement sont rassemblées dans le Code Civil (les dispositions du Code de la Consommation relatives au formalisme et à la sanction de la disproportion sont abrogées).

 

  • Le formalisme du cautionnement est étendu à tous les cautionnements souscrits par des personnes physiques et plus seulement les cautions personnes physiques s’engageant auprès de créanciers professionnels. La mention écrite de l’engagement de la caution est toujours prévue à peine de nullité (art. 2297 nouveau du Code Civil) mais n’est plus prérédigée comme elle l’était auparavant dans le Code de la Consommation. La mention n’est plus nécessairement manuscrite, ce qui permet d’envisager la dématérialisation.

 

  • Principe de proportionnalité: le nouvel art. 2300 prévoit que « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date » (et non au jour des poursuites).

 

  • Devoir de mise en garde : selon l’art. 2299, al. 1er, nouveau, le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque que l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. Le devoir de mise en garde ne pèserait plus uniquement sur les établissements de crédit mais concernerait tous les créanciers professionnels. Le non-respect de ce devoir de mise en garde est sanctionné par la déchéance pour le créancier « …de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ».

 

  • Obligation d’information : selon le nouvel art. 2302, le créancier professionnel est tenu (à ses frais), avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente. Le créancier professionnel doit également rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, s’il est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles elle peut être exercée. La caution doit également être informée de toute défaillance du débiteur principal.

 

 

Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021