Réforme du droit des sûretés : l’état du cautionnement en cas de transmission universelle de patrimoine (TUP)

La réforme du droit des sûretés, objet de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a introduit le nouvel article 2318 du code civil relatif à l’état du cautionnement en cas de transmission universelle de patrimoine (dans le cadre d’une opération de fusion, scission ou dissolution par transmission universelle de patrimoine à un associé unique en application de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil). Cet article consacre, après de nombreuses années, la jurisprudence constante en la matière.

Désormais le sort des trois protagonistes du cautionnement, à savoir le débiteur principal, le créancier et la caution, est expressément défini par la loi.

S’agissant de la disparition du débiteur principal, l’opération entraîne l’extinction pour l’avenir de l’obligation de couverture de la caution, sauf à ce que cette dernière consente à maintenir son engagement à l’égard de la société bénéficiaire de la TUP. Néanmoins, l’obligation de règlement des dettes dont le fait générateur est antérieur à la date d’opposabilité de l’opération est maintenue pour toutes les dettes du débiteur d’ores et déjà nées, exigibles ou non, si ce dernier ne s’exécute pas.

S’agissant de la disparition du créancier, la caution n’est plus tenue par son engagement car elle s’est engagée à l’égard d’un créancier déterminé. La caution, tenue par les dettes antérieures, n’est donc pas tenue par les dettes nées après la TUP, sauf manifestation expresse de s’engager envers la société bénéficiaire.

Enfin, lorsque c’est la société caution qui disparaît, son obligation est transférée en tant que passif à la société bénéficiaire de la TUP, laquelle sera tenue à l’égard du débiteur et du créancier selon les termes du contrat de cautionnement.