Pacte Dutreil : l’administration a publié ses commentaires définitifs !

L’administration avait mis en consultation publique, jusqu’au 6 juin 2021, ses commentaires sur le dispositif du pacte Dutreil (qui permet de bénéficier d’une exonération partielle de droits de donation ou de succession en cas de transmission d’une société) qui font suite aux aménagements apportées au dispositif par la loi de finances pour 2019.

Dans une mise à jour du 21 décembre 2021, elle a publié ses commentaires définitifs.

Voici les principales précisions apportées :

  • Transmission au profit d’une personne morale : admis dans le cadre d’une succession (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 no1) ;
  • Activités de construction-vente d’immeubles ou de marchand de biens: considérées comme des activités éligibles (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 no 15) ;
  • Sociétés exerçant plusieurs activités (de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale) :
    • Elles rentrent dans le champ d’application du dispositif ;
    • Prise en compte de l’ensemble de ces activités pour l’appréciation de leur caractère prépondérant (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 no20).
  • Abandon d’activités et exercice d’activités nouvelles pendant la durée des engagements de conservation des titres:
    • Admis si la condition tenant à l’exercice d’une activité éligible est respectée (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 no25).
    • Suppression de la précision figurant dans la mise à jour du 6 avril 2021 selon laquelle un changement d’activité est possible à condition que la nouvelle activité éligible soit exercée immédiatement ou concomitamment avec l’ancienne.

 

  • Engagement collectif (ou unilatéral) souscrit par une société interposée :
    • Il n’est plus nécessaire que l’auteur de la transmission soit, lui aussi, partie à l’engagement (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 no87).
    • Les associés personnes physiques d’une telle société doivent détenir depuis la conclusion de l’engagement de conservation sur la société cible, les titres de la société interposée pour lesquels ils souhaitent bénéficier de l’exonération partielle (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 no375) ;
    • Condition de maintien inchangé des participations à chaque niveau d’interposition : étant appréciée en nombre de titres, la seule circonstance que le taux de participation indirect dans la société cible qu’ils représentent diminue en raison d’une augmentation de capital, n’est pas de nature à faire obstacle au bénéfice de l’exonération partielle, sous réserve que les associés conservent un nombre de titres au moins égal à celui qu’ils possédaient au moment de la signature et que les seuils minimums de droits financiers et de droits de vote continuent d’être respectés (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 no130).
  • Fin de l’assimilation à des cessions desdonations non soumises au régime Dutreil effectuées avant la transmission placée sous le régime de l’exonération partielle :
    • La donation non soumise au dispositif Dutreil de titres soumis à engagement de conservation à une personne autre qu’un associé partie à l’engagement n’empêche pas le donateur de se prévaloir ensuite de cet engagement pour faire bénéficier son donataire, héritier ou légataire de l’exonération partielle à raison des titres non donnés (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 nos20 s. ; BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 no 150) ;
  • L’exercice d’unefonction de direction :
    • Possibilité d’exercice par un associé signataire de l’engagement collectif ayant, depuis la signature de cet engagement, transmis tous les titres qui y sont soumis (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 no390).

Suppression de la condition introduite lors de la mise à jour du 6 avril 2021 selon laquelle l’associé signataire pouvait continuer à exercer la fonction de direction après la transmission sous réserve qu’il continue à détenir des titres.

  • Engagement réputé acquis : exercice par l’un des héritiers, donataires ou légataires, sans que cela n’exclut qu’un autre associé, y compris le donateur, exerce également une autre fonction de direction (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 no395). Le donateur peut donc conserver une fonction de direction pourvu qu’il ne soit pas le seul dirigeant.
  • Transposition aux transmissions de parts ou actions (CGI art. 787 B) la solution admise pour les entreprises individuelles (CGI art. 787 C) : lorsqu’aucun des héritiers ou légataires n’est en mesure de poursuivre effectivement l’exploitation (enfants mineurs, incapacité), les héritiers peuvent bénéficier de l’exonération partielle dans la mesure où un mandataire administre et gère l’entreprise pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers identifiés (Rép. des Esgaulx : AN 26-8-2008 ; BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 no70) ;

 

  • Apports à une société holding de titres reçussous le dispositif Dutreil :
    • Appréciation du seuil de 50 % (actif brut composé à plus de 50 % de participations dans la société cible) : prise en compte la valeur vénale de toutes les participations dans cette société, y compris celles qui ne sont pas soumises à engagement de conservation (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 no81) ;
    • Apport de participations directes et indirectes : prise en compte de l’ensemble de ces participations pour l’appréciation du respect du seuil de 50 %.

Fin de l’exigence que ces participations soient soumises à un même engagement de conservation.

Les titres de la société interposée sont retenus à hauteur de la proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à la participation dans la société cible (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 no 88).

  • Condition de détention de 75 %du capital et des droits de vote de la holding : appréciée, au cours de l’engagement individuel, en prenant en compte les titres détenus dans la société bénéficiaire de l’apport par les seules personnes soumises à cet engagement.

Le ou les donateurs peuvent détenir plus de 25 % du capital et des droits de vote de la holding, à la condition que la majorité du capital et des droits de vote soit détenue par les bénéficiaires de l’exonération partielle.

Des précisions sont par ailleurs apportées sur les modalités d’appréciation du seuil de 75 % (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 no 86) ;

  • Le donateur des titres apportés à la holding peut remplir la fonction de direction durant l’engagement individuel de conservation, même s’il a, depuis la signature de cet engagement, transmis tous les titres qui y sont soumis (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 no87).

 

BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10 du 21-12-2021

BOI-ENR-DMTG-10-20-40-20 du 21-12-2021