Loyers du Covid : l’interdiction d’exploiter n’équivaut pas à une « destruction du bien loué »

Les preneurs à bail commercial interdits par décision administrative d’exploiter temporairement leurs commerces dits « non essentiels » en raison de l’épidémie de covid ont multiplié les argumentaires juridiques pour tenter de fonder le non-paiement de leurs loyers.

 

Après la force majeure ou le « défaut de délivrance » imputable au bailleur, il a été soulevé que l’impossibilité d’exploiter du fait de l’état d’urgence sanitaire équivaudrait à une destruction du bien loué au sens de l’article 1722 du Code Civil, lequel prévoit : « Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement ».

 

Dans un arrêt du 6 mai 2021, la Cour d’Appel de VERSAILLES statuant au fond, répond fort heureusement par la négative.

 

Elle retient ainsi « il n’est pas contesté qu’en l’espèce le bien loué n’est détruit ni partiellement ni totalement ; il n’est pas davantage allégué qu’il souffrirait d’une non-conformité, l’impossibilité d’exploiter du fait de l’état d’urgence sanitaire s’expliquant par l’activité économique qui y est développée et non par les locaux, soit la chose louée en elle-même. L’impossibilité d’exploiter durant l’état d’urgence sanitaire est de plus limitée dans le temps, ce que ne prévoit pas l’article 1722 du code civil, lequel ne saurait être appliqué en l’espèce ».

 

Bailleurs, locataires et praticiens du droit attendent désormais impatiemment la position de la Cour de Cassation pour mettre un terme aux nombreux débats juridiques créés par le covid en matière de loyers commerciaux. 

 

Cour d’Appel de VERSAILLES, 6 mai 2021, n°19/08848