Le sort des cautionnements consentis par un dirigeant associé suite à son départ de la société

Le dirigeant associé qui a, en cette qualité souscrit un engagement de caution des dettes d’une société, est-il libéré suite à la cession de ses titres ou à la cessation de ses fonctions de dirigeant ?

Saisie de cette question, la Cour d’appel de Versailles a répondu par la négative en s’appuyant sur une jurisprudence constante selon laquelle, ni la perte de la qualité d’associé, ni la cessation des fonctions de dirigeant ne les libèrent de leurs engagements de caution.

Pour se libérer de son engagement (pour les dettes postérieures à la perte de la qualité d’associé), l’associé ou le dirigeant cédant doit :

  • Solliciter et obtenir de l’établissement bancaire, une renonciation au bénéfice de la caution avec ou sans contrepartie de substitution par une autre caution ;
  • Ou démontrer que dès la signature, il avait déclaré se porter caution qu’en sa seule qualité d’associé ou de dirigeant et que les garanties cesseraient de plein droit de produire leurs effets en cas de perte d’une ou des deux de ces qualités (jurisprudence constante, notamment : Com. 14 octobre 2008 n° 07-16.947).

Ainsi, il convient d’être particulièrement vigilant à vérifier l’existence de ces engagements personnels de caution en cas de cession d’une participation détenue dans une société pour faire le nécessaire.

CA Versailles, 8 mars 2022, n°21/02534