Construction : Le constructeur de maison individuelle doit chiffrer exactement le coût de tous les travaux de construction de la maison, en ce compris les travaux que le maître d’ouvrage s’est réservé

Le Code de la construction et de l’habitation impose au constructeur de maison individuelle de transmettre au maître d’ouvrage une notice listant précisément les travaux compris dans la construction, ainsi que leur prix.

Il est toutefois courant que le maitre d’ouvrage se réserve certains travaux (peinture, carrelage, aménagement de la salle de bains ou de l’extérieur) ; dans ce cas, ces travaux viennent bien évidemment diminuer le prix de la construction dû au constructeur.

Toutefois, dans un souci de protection du maître d’ouvrage, profane, et afin de lui permettre d’appréhender le coût global de finalisation de la construction, la Loi impose au constructeur de chiffrer tous les travaux nécessaires à la finalisation de la maison, ceux compris dans le prix et que le constructeur réalisera mais également ceux que le maître d’ouvrage s’est réservé.

Si ces travaux réservés par le maître d’ouvrage n’ont pas été chiffrés par le constructeur ou insuffisamment évalués, le constructeur doit prendre à sa charge la totalité des travaux réservés non chiffrés et/ou le surcoût des travaux sous évalués.

La Jurisprudence impose ainsi au constructeur de chiffrer les travaux indispensables à l’utilisation de la maison, que le maître d’ouvrage s’est réservé ; Par un arrêt du 12 octobre 2022, la Cour de cassation vient préciser que, dès lors que des travaux sont listés au sein de la notice annexée au contrat de construction de maison individuelle, ils doivent être correctement chiffrés par le constructeur, et ce même si le maître d’ouvrage s’en est réservé la réalisation et même s’ils ne sont pas indispensables à l’utilisation de la maison.

En l’espèce, le maître d’ouvrage s’était réservé la réalisation de la peinture intérieure, des clôtures extérieures, du portail et des places de stationnement, lesquels ont donc été déduits des prestations dues au constructeur.

Toutefois, des lors que ces prestations étaient listées au sein de la notice descriptive de la maison, le constructeur était tenu de les évaluer au juste prix, et ce même si ces prestations n’étaient pas indispensables à l’utilisation de la maison ; le constructeur ayant sous-évalué ces prestations, il a été condamné à payer au maître d’ouvrage le surcoût de réalisation de ces prestations, soit 21.847 €.

Cass. Civ. 3e, 12 oct. 2022, n° 21-12.507
Elise Prigent