La résolution judiciaire d’un contrat n’est pas conditionnée à la preuve d’une faute du cocontractant

Par un arrêt du 18 janvier 2023, la Cour de cassation vient d’apporter une précision importante concernant le nouveau régime de la résolution judiciaire issu de l’ordonnance du 10 février 2016 : la résolution judiciaire d’un contrat (article 1224 du Code civil) n’est pas conditionnée à la preuve d’une faute du cocontractant.

L’article 1224 dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »

A la lecture de cet article, il semblait qu’en cas de résolution judiciaire (hors clause résolutoire), il appartenait à celui qui souhaitait invoquer la résolution de rapporter la preuve d’une inexécution commise par son cocontractant, suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.

Il semblait donc nécessaire de rapporter la preuve d’une faute de son cocontractant.

La Cour de cassation vient de juger l’inverse : il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une faute de son cocontractant pour invoquer la résolution judiciaire du contrat.

En l’espèce, il s’agissait d’une demande de résolution d’un contrat de traiteur pour un salon prévu en mars 2020, lequel avait été annulé du fait de la crise sanitaire ; l’hôtel sollicitait la résolution judiciaire du contrat, afin de se voir restituer l’acompte versé. La Cour d’appel l’avait débouté de cette demande estimant que, si l’inexécution du contrat était totale et grave, elle n’était pas fautive.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et précise que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ».

Ainsi, la seule inexécution du contrat, même non fautive, peut fonder la résolution judiciaire du contrat, à la condition que l’inexécution soit suffisamment grave.

Cette décision est d’autant plus importante qu’elle concerne la résolution – à ne pas confondre avec la résiliation –, qui emporte un effet rétroactif : les parties doivent restituer les sommes et prestations reçues depuis la conclusion du contrat ; en l’espèce, le traiteur a dû restituer l’acompte perçu à la commande.

Cass. Com. 18 janvier 2023, n°21-16812