Eviction du locataire : la Cour de Cassation confirme sa jurisprudence sur la fixation de l’indemnité d’occupation à la valeur locative

Nous savons qu’en application de l’art. L 145-28 du Code de Commerce, lorsqu’un preneur à bail commercial s’est vue signifier un congé sans offre de renouvellement avec indemnité d’éviction, il ne peut être contraint de quitter les lieux avant de l’avoir reçue.

 

Ainsi, entre la date d’effet du congé et jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Il n’est toutefois plus redevable d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation dont l’article susvisé nous dit qu’elle « est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation ».

 

Dans l’espèce soumise à la Cour, le preneur considérait, compte tenu du renvoi du texte « aux dispositions des sections 6 et 7 » que la règle du plafonnement (art. L145-34 – section 6) devait s’appliquer à la fixation de cette indemnité d’occupation.

 

La Cour de Cassation prend donc le soin de rappeler, sous forme de principe, que « La règle du plafonnement du loyer s’applique à la fixation du prix du bail renouvelé ou révisé, mais non à l’indemnité d’occupation due par le preneur maintenu dans les lieux à l’expiration du bail en application de l’article L. 145-28 du code de commerce (3e Civ., 14 novembre 1978, pourvoi n° 77-12.032, Bull. 1978, III, n° 341 ; 3e Civ., 27 novembre 2002, pourvoi n° 01-10.058, Bull. 2002, III, n° 243) ».

 

Par conséquent, cette indemnité d’occupation doit être fixée à la valeur locative, déterminée d’après les critères posés par l’art. L 145-33 du Code de Commerce.

 

Cass. Civ. 3ème, 17 juin 2021, n°20-15296