Droit de vente sur cession de titres : les immeubles par destination sont exclus de la prépondérance immobilière

Pour rappel, les cessions de participations dans des sociétés à prépondérance immobilière sont soumises à un droit de vente au taux de 5 % alors que les cessions d’actions des sociétés qui ne sont pas à prépondérance immobilière sont imposées à 0,1 % (article 726 du CGI).

Dans ce cadre, la loi considère comme à prépondérance immobilière les personnes morales dont l’actif est, ou a été au cours de l’année précédent la cession en cause, principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers.

La cour de cassation vient de rendre un arrêt favorable aux contribuables, en précisant que seuls les immeubles par nature doivent être pris en compte au numérateur du ratio de prépondérance immobilière de la société, à l’exclusion des immeubles par destination.

Les immeubles par destination sont les biens mobiliers incorporés à un immeuble ainsi que les biens mobiliers qui permettent l’exploitation de l’immeuble (article 524 du code civil).

Au cas d’espèce, il était question d’installations techniques d’une centrale hydroélectrique (turbine, câble et armoire électrique), mais la solution peut également s’appliquer tant pour des sociétés ayant une activité de production d’énergie (centrales hydroélectriques, éoliennes ou photovoltaïques) que pour celles qui ont une activité industrielle avec à leur actif de lourdes installations techniques.

 

Cass. com. 2-12-2020 n° 18-25.559 FS-PR