Droit de préférence du preneur et bail de bureaux

L’article L 145-46-1 du Code de Commerce, issu de la Loi PINEL du 18 juin 2014, confère au preneur à bail commercial un droit de préférence en cas de vente du local commercial par le bailleur.

 

S’agissant de son domaine d’application, l’article vise expressément la vente du local loué « à usage commercial ou artisanal ». Compte tenu de cette précision textuelle, d’aucun ont considéré que le droit de préférence ne s’appliquerait pas au local industriel ou au local loué à usage de bureaux.

 

La Cour d’Appel de PARIS a été appelée à se pencher sur cette question et invite, pour y répondre, à considérer l’activité exercée dans les locaux de bureaux.

 

Ainsi, dans un arrêt du 1er décembre 2021, elle relève d’abord que la clause destination du bail vise des locaux à usage exclusif de bureaux pour une activité « d’administrateur de biens, syndic de copropriété, location, transaction », pour ensuite souligner que s’agissant d’une activité commerciale au sens de l’article L 110-1 du Code de Commerce, les locaux loués sont bien affectés à une activité à un usage commercial et que, par conséquent, le preneur bénéficie bien d’un droit de préférence au sens de l’article L 145-46-1 du Code de Commerce.

 

Cet arrêt invite donc à faire une distinction entre l’usage du local et l’activité qui y est exercée pour déterminer si le droit de préférence s’applique.

 

Cour d’Appel de PARIS, 1er décembre 2021, n°20/00194