Convention fiscale du 25 juin 2015 entre la France et la Colombie : entrée en vigueur au 1er janvier 2022

Cette convention, signée en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion et la fraude fiscales en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, ratifiée par la France le 7 octobre 2016 (Loi 2016-1325 du 7-10-2016 : JO 8), vient d’être publiée (Décret 2022-47 du 21-1-2022 : JO 23) et entre donc en vigueur au 1er janvier 2022.

 

Ces principales dispositions sont les suivantes :

 

  • Revenus passifs et de prestations de services techniques :
    • Règlement de la double imposition : octroi d’un crédit d’impôt égal à l’impôt payé en Colombie, soit un crédit d’impôt égal à l’impôt français, mais à la condition que le revenu ait été soumis à l’impôt en 
    • Prix de transfert : conformément au modèle OCDE, l’ajustement est possible par un État du montant de l’impôt consécutif à un redressement effectué dans l’autre État selon le principe de pleine concurrence, si nécessaire après consultation des autorités compétentes des deux États.
    • Procédure amiable :  une clause d’arbitrage est prévue en cas d’échec de la procédure amiable à l’issue d’une période de deux ans à partir de la date de présentation du dossier à l’autorité compétente de l’État qui a initié, le cas échéant, la double imposition. L’arbitrage ne peut en revanche pas être appliqué si une décision sur la question soumise a déjà été rendue par un tribunal de l’un des États.

 

  • Dividendes :
    • Retenue à la source limitée à 15 % ;
    • Reduction de la retenue à la source à 5 % si la société française a une participation supérieure à 20 % dans sa filiale colombienne et que les profits sous-jacents ont été soumis à l’IS en 
    • Les revenus réputés distribués sont inclus dans la définition des dividendes.
    • Limitation à 15 % de la « branch tax » colombienne sur les bénéfices d’un établissement stable colombien lorsqu’elle s’applique.

 

  • Intérêts :
    • Taux de retenue à la source limitée à 10 % (alors que la retenue à la source de droit interne est de 15 % ou 20 %).
    • Eligibilité d’un fonds de pension est éligible aux avantages prévus pour les dividendes et les intérêts sous certaines conditions (définition précisée du « fonds de pension »).

 

  • Redevances :
    • Ne sont pas inclus dans la définition les services, de quelque nature que ce soit, ou l’assistance technique.
    • Taux de retenue à la source limitée 10 %, (alors que la retenue à la source de droit interne est de 20 %).

 

  • Etablissement stable :
    • Les activités de supervision d’un chantier d’une durée de 183 jours, constituent un établissement stable.
    • L’établissement stable de services :
      • Imposition en Colombie, au titre d’un établissement stable, les services, y compris de conseils, rendus par des personnels d’une entreprise qui sont présents pendant une ou des périodes totalisant plus de 183 jours sur une période quelconque de 12 mois.
      • Durée réduite pour les activités spécialisées d’exploration et d’exploitation de ressources naturelles qui constituent un établissement stable si elles dépassent 60 jours au cours d’une période quelconque de 12 mois.
    • Introduction d’une clause anti-abus : pour le calcul de la durée d’un chantier et d’un établissement stable de service, pour laquelle seront cumulées les durées d’activités exercées par des entreprises liées au sens de l’article 9 de la convention si les activités des entreprises sont dédiées au même projet. Il s’agit de la clause dite « anti-fragmentation » destinée à lutter contre la fragmentation artificielle entre plusieurs entreprises d’un même groupe des chantiers ou des contrats de services.

 

  • Clauses anti-abus spécifiques à des catégories de revenus (dividendes, intérêts, redevances et autres revenus)

 

  • Clause générale anti-abus : Limitation générale des avantages de la convention (exonération ou réduction de retenue à la source) dans le cas où le principal ou l’un des principaux objectifs de la conduite des opérations par un résident ou par une personne liée à ce résident est d’obtenir le bénéfice de ces avantages.

 

  • Les sociétés de personnes françaises : sont des résidentes au sens de la convention lorsqu’elles ont leur siège de direction effective en France, sont soumises à l’impôt en France et dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont en application de la loi française personnellement assujettis à l’impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements.

 

  • Plus-values sur cession de titres :
    • Cession de participations substantielles (ouvrant droit à au moins 25 % des droits dans les bénéfices) : gains imposables dans l’État de situation de la société émettrice.
    • Réorganisations de sociétés : pas d’imposition dans l’État de situation de la société cédée, lorsque la plus-value fait l’objet d’un report d’imposition dans l’État du cédant dans le cadre d’un régime fiscal spécifique aux sociétés d’un même groupe. Sont visés les fusions, scissions, apports en société ou échanges d’actions.
    • Octroi d’un crédit d’impôt égal à l’impôt payé en Colombie sur la plus-value.

 

 

Les dispositions de la convention prennent effet :

  • Pour les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source : aux sommes imposables à compter du 1erjanvier 2023 ;
  • Pour les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source : aux revenus afférents, suivant les cas, à 2023 ou à tout exercice commençant à partir de 2023 ;
  • Pour les autres impôts : aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1erjanvier 2023.