Constitutionnalité de la majoration de 100 % en cas d’opposition à contrôle fiscal

Pour rappel, en cas d’évaluation d’office pour opposition à contrôle fiscal, il est fait application d’une majoration de 100 % sur les droits rappelés (article 1732, al. 2 du CGI).

 

Le Conseil constitutionnel vient de juger que cette majoration ne méconnaît pas les principes de nécessité et de proportionnalité des peines, alors qu’est également susceptible de s’appliquer l’amende pénale de 25 000 € en cas d’entrave aux fonctions des agents des impôts (article 1746 du CGI).

 

Le Conseil constitutionnelle fonde sa décision sur les motifs suivants :

  • L’amende pénale de 25.000 € ne sanctionne pas les mêmes faits : en effet, cette amende suppose un obstacle à l’accomplissement par les agents des impôts de leurs fonctions indépendamment de la mise en œuvre d’un contrôle et du fait que des droits aient ou non été éludés ;
  • L’amende pour opposition à contrôle fiscal poursuit l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude fiscale ;
  • L’assiette de la majoration est en lien avec la nature de l’infraction et le taux de 100 % n’est pas manifestement disproportionné au regard de la particulière gravité du comportement réprimé.

 

Il convient de noter qu’en tout état de cause en application du principe de proportionnalité, le montant global des sanctions prononcées ne peut dépasser le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.

 

Cons. const. 8-4-2022 n° 2022-988 QPC